DOCUMENTATION

AUDIENCES DU PAPE AU TRIBUNAL DE
LA ROTE ROMAINE
2006
Discours
de Benoît XVI
adressé
au Tribunal de la Rote romaine
le samedi
28 janvier 2006
à
l’occasion de l’inauguration
de
l’année judiciaire.
Illustres Juges, Officiers et collaborateurs du Tribunal apostolique de la Rote romaine
!
Presque une année s'est écoulée depuis la dernière rencontre de votre Tribunal avec
mon bien-aimé prédécesseur Jean-Paul II. Ce fut la dernière d'une longue série. De
l'immense héritage qu'il nous a légué, également en matière de droit canonique, je
voudrais aujourd'hui signaler en particulier l'Instruction Dignitas connubii,
sur la procédure à suivre dans les causes de nullité matrimoniale. Avec celle-ci, on
a voulu rédiger une sorte de vademecum, qui rassemble non seulement les normes en
vigueur dans ce domaine, mais les enrichit par des dispositions supplémentaires, nécessaires
pour une correcte application des premières. La plus grande contribution de cette
Instruction, que je souhaite voir appliquée intégralement par le personnel des
tribunaux ecclésiastiques, consiste à indiquer dans quelle mesure et de quelle façon
doivent être appliquées dans les causes de nullité matrimoniale les normes contenues
dans les canons relatifs au jugement contentieux ordinaire, dans le respect des normes
spéciales dictées pour les causes sur l'état des personnes et pour celles de bien
public.
Comme vous le savez, l'attention consacrée aux procès de nullité matrimoniale dépasse
toujours davantage le domaine des spécialistes. En effet, les sentences ecclésiastiques
en cette matière influent sur la possibilité ou non de recevoir la Communion
eucharistique de la part de nombreux fidèles. C'est précisément cet aspect, si décisif
du point de vue de la vie chrétienne, qui explique pourquoi le thème de la nullité
matrimoniale est apparu de manière répétée également au cours du récent Synode
sur l'Eucharistie. A première vue, il pourrait sembler que la préoccupation pastorale
qui se reflète dans les travaux du Synode et l'esprit des normes juridiques rassemblées
dans Dignitas connubii divergent profondément, allant presque jusqu'à
s'opposer. D'une part, il semblerait que les Pères synodaux aient invité les
tribunaux ecclésiastiques à se prodiguer afin que les fidèles qui ne sont pas mariés
canoniquement puissent au plus tôt régulariser leur situation matrimoniale et
participer à nouveau au banquet eucharistique. D'autre part, en revanche, la législation
canonique et la récente Instruction sembleraient poser des limites à ce courant
pastoral, comme si la principale préoccupation était celle de s'acquitter des
formalités juridiques prévues, en risquant d'oublier la finalité pastorale du procès.
Derrière cette façon de poser le problème se cache une prétendue opposition entre
le droit et la pastorale en général. Je n'entends pas, à présent, reprendre de manière
approfondie la question déjà traitée par Jean-Paul II à plusieurs reprises, en
particulier dans l'allocution à la Rote romaine de 1990 (cf. AAS, 82 [1990], pp.
872-877). Au cours de cette première rencontre avec vous, je préfère me concentrer
sur ce qui constitue le point de jonction fondamental entre le droit et la pastorale:
l'amour pour la vérité. Par ailleurs, avec cette affirmation je me rattache en esprit
à ce que mon vénéré prédécesseur lui-même vous a dit, précisément dans son
allocution de l'année dernière (cf. AAS, 97 [2005], pp. 164-166).
Le processus canonique de nullité du mariage constitue essentiellement un instrument
pour trouver la vérité sur le lien conjugal. Son but constitutif n'est donc pas de
compliquer inutilement la vie aux fidèles et encore moins d'en exacerber l'esprit de
litige, mais seulement de rendre un service à la vérité. Du reste, l'institution du
procès en général n'est pas en soi un moyen pour satisfaire un intérêt quelconque,
mais bien un instrument qualifié pour répondre au devoir de justice de donner à
chacun ce qui lui est dû. Le procès, dans sa structure essentielle, est l'institution
de la justice et de la paix. En effet, le but du procès est la déclaration de la vérité
de la part d'un tiers impartial, après qu'aient été offertes aux parties des
opportunités semblables de présenter des arguments et des preuves dans un cadre de
discussion approprié. Cet échange d'avis est normalement nécessaire, afin que le
juge puisse connaître la vérité et, en conséquence, décider de la cause selon la
justice. Tout le système du procès doit donc tendre à assurer l'objectivité, la
promptitude et l'efficacité des décisions des juges.
Dans cette matière également, le rapport entre raison et foi est d'une importance
fondamentale. Si le procès répond à la juste raison, on ne peut pas s'étonner du
fait que l'Eglise ait adopté l'institution du procès pour résoudre des questions
intra-ecclésiales à caractère juridique. C'est ainsi que s'est désormais consolidée
une tradition pluriséculaire, conservée jusqu'à aujourd'hui dans les tribunaux ecclésiastiques
du monde entier. Il faut en outre se souvenir que le droit canonique a contribué de
manière très importante, à l'époque du droit classique médiéval, à perfectionner
les bases de ce même droit des procès. Son application dans l'Eglise concerne tout
d'abord les cas où, la matière du contentieux étant disponible, les parties
pourraient atteindre un accord qui résoudrait le litige, mais cela ne se produit pas
pour divers motifs. Le recours au procès, en cherchant à déterminer ce qui est
juste, vise non seulement à ne pas aggraver les conflits, mais à les rendre plus
humains, en trouvant des solutions objectivement adaptées aux exigences de la justice.
Naturellement, cette solution ne suffit pas à elle seule, car les personnes ont besoin
d'amour, mais lorsqu'elle apparaît inévitable, elle représente un pas significatif
accompli dans la juste direction. Les procès peuvent ensuite également porter sur des
matières qui dépassent la capacité de disposer des parties, dans la mesure où ils
concernent les droits de toute la communauté ecclésiale. C'est précisément dans ce
cadre que s'inscrit le procès déclarant la nullité d'un mariage: en effet, le
mariage, dans sa double dimension naturelle et sacramentelle, n'est pas un bien dont
les conjoints peuvent disposer et, en raison de son caractère social et public, il
n'est pas non plus possible de formuler l'hypothèse d'une forme quelconque d'auto-déclaration.
A ce point, la deuxième observation va de soi. Aucun procès n’est strictement
contre l'autre partie, comme s'il s'agissait de lui infliger un dommage injuste.
L'objectif n'est pas d'ôter un bien à quelqu'un, mais d'établir et de sauvegarder
l'appartenance des biens aux personnes et aux institutions. A cette considération,
valable pour chaque procès, s'en ajoute une autre plus spécifique dans l'hypothèse
de nullité matrimoniale. Il n'y a là aucun bien disputé entre les parties qui doive
être attribué à l'un ou à l'autre. L'objet du procès est en revanche de déclarer
la vérité à propos de la validité ou de l'invalidité d'un mariage concret, c'est-à-dire
à propos d'une réalité qui fonde l'institution de la famille et qui concerne au plus
haut point l'Eglise et la société civile. En conséquence, on peut affirmer que, dans
ce genre de procès, le destinataire de la demande de déclaration est l'Eglise elle-même.
En raison de la présomption naturelle de validité du mariage formellement contracté,
mon prédécesseur, Benoît XIV, éminent canoniste, imagina et rendit obligatoire la
participation du défenseur du lien à ces procès (cf. Cons. apost. Dei miseratione, 3
novembre 1741). De cette façon, on garantit davantage la dialectique du procès visant
à découvrir la vérité.
Le critère de la recherche de la vérité, de même qu'il nous guide pour comprendre
la dialectique du procès, peut également nous servir pour saisir l'autre aspect de la
question: sa valeur pastorale, qui ne peut pas être séparée de l'amour pour la vérité.
Il peut en effet se produire que la charité pastorale soit parfois contaminée par des
attitudes complaisantes envers les personnes. Ces attitudes peuvent sembler pastorales,
mais en réalité elles ne répondent pas au bien des personnes et de la communauté
ecclésiale elle-même; en évitant la confrontation avec la vérité qui sauve, elles
peuvent même avoir un effet contraire en ce qui concerne la rencontre salvifique de
chacun avec le Christ. Le principe de l'indissolubilité du mariage, réaffirmé avec
force par Jean-Paul II en ce lieu (cf. les discours du 21 janvier 2000, in AAS, 92
[2000], pp. 35-355; et du 28 janvier 2002 in AAS, 94 [2002], pp. 340-346), appartient
à l'intégrité du mystère chrétien. Aujourd'hui, il nous est malheureusement donné
de constater que cette vérité est parfois voilée dans les consciences des chrétiens
et des personnes de bonne volonté. C'est précisément pour cette raison que le
service que l'on peut offrir aux fidèles et aux conjoints non chrétiens en difficulté,
en renforçant en eux, ne serait-ce qu'implicitement, la tendance à oublier
l'indissolubilité de leur propre union, est trompeur. De cette façon, l'intervention
éventuelle de l'institution ecclésiastique dans les causes de nullité risque
d'apparaître comme la simple constatation d'un échec.
Toutefois, la vérité recherchée dans les procès de nullité matrimoniale n'est pas
une vérité abstraite, étrangère au bien des personnes. C'est une vérité qui
s'inscrit dans l'itinéraire humain et chrétien de chaque fidèle. Il est donc
important que sa déclaration arrive dans des délais raisonnables. La Providence
divine sait bien sûr tirer le bien du mal, même s’il arrivait aux institutions ecclésiastiques
de négliger leur devoir ou de commettre des erreurs. Mais c’est une grave obligation
que de rendre l'œuvre institutionnelle de l'Eglise dans les tribunaux toujours plus
proche des fidèles. En outre, la sensibilité pastorale doit conduire à chercher à
prévenir les nullités matrimoniales, lors de l'admission au mariage, et à tout
mettre en oeuvre afin que les conjoints résolvent leurs éventuels problèmes et
trouvent la voie de la réconciliation. Cette même sensibilité pastorale face aux
situations réelles des personnes doit cependant conduire à sauvegarder la vérité et
à appliquer les normes prévues pour la protéger au cours du procès.
Je souhaite que ces réflexions servent à mieux faire comprendre comment l'amour pour
la vérité rattache l'institution du procès canonique de nullité matrimoniale à
l'authentique sens pastoral qui doit animer ces procès. Selon cette clef de lecture,
l'Instruction Dignitas connubii et les préoccupations qui sont apparues pendant
le dernier Synode se révèlent tout à fait convergentes. Très chers amis, réaliser
cette harmonie est la tâche difficile et fascinante pour l'accomplissement discret de
laquelle la communauté ecclésiale vous est si reconnaissante. Avec le vœu cordial
que votre activité judiciaire contribue au bien de tous ceux qui s'adressent à vous
et favorise leur rencontre personnelle avec la Vérité qui est le Christ, je vous bénis
avec reconnaissance et affection.
2004
DISCOURS DU PAPE
JEAN-PAUL II
AUX MEMBRES DU TRIBUNAL
DE LA ROTE ROMAINE
POUR L'INAUGURATION DE
L'ANNÉE JUDICIAIRE
Jeudi 29 janvier 2004
Très chers membres du Tribunal de
la Rote romaine!
1. Je suis heureux de cette rencontre
annuelle avec vous à l'occasion de l'ouverture de
l'Année judiciaire. Elle m'offre l'occasion propice de
réaffirmer l'importance de votre ministère
ecclésial et la nécessité de votre
activité judiciaire.
Je salue cordialement le Collège
des Prélats-auditeurs, à commencer par le Doyen, Mgr
Raffaele Funghini, que je remercie des profondes réflexions
à travers lesquelles il a exprimé le sens et la valeur
de votre travail. Je salue ensuite les officiers, les avocats et les
autres collaborateurs de ce Tribunal apostolique, ainsi que les
membres du "Studio Rotale" et toutes les personnes présentes.
2. Au cours des rencontres des
dernières années, j'ai traité plusieurs aspects
fondamentaux du mariage: son caractère naturel, son
indissolubilité, sa dignité sacramentelle. En
réalité, d'autres causes de divers genres parviennent
également à ce Tribunal du Siège apostolique,
sur la base des normes établies par le Code de Droit canonique
(cf. can. 1443-1444) et par la Constitution apostolique Pastor Bonus
(cf. art. 126-130). Mais c'est cependant en particulier sur le
mariage que le Tribunal est appelé à porter son
attention. C'est pourquoi, aujourd'hui, pour répondre
également aux préoccupations manifestées par Mgr
le Doyen, je désire à nouveau m'arrêter sur les
causes matrimoniales qui vous sont confiées et, en
particulier, sur un aspect juridique et pastoral qui apparaît
dans celles-ci: je fais allusion au favor iuris dont jouit le
mariage, et à la présomption de validité qui y
est liée en cas de doute, déclarée dans le canon
1060 du Code latin et dans le canon 779 du Code des Canons des
Eglises orientales.
En effet, on entend parfois des voix
critiques à son propos. Pour certains, ces principes semblent
liés à des situations sociales et culturelles du
passé, dans lesquelles la demande de se marier sous une forme
canonique présupposait normalement chez les futurs
époux la compréhension et l'acceptation de la
véritable nature du mariage. Avec la crise qui, dans de
nombreux milieux, frappe malheureusement aujourd'hui cette
institution, il leur semble que cette validité même du
consensus doit souvent être considérée comme
compromise, en raison des divers types d'incapacité ou bien en
raison de l'exclusion des biens essentiels. Face à cette
situation, les détracteurs susmentionnés se demandent
s'il ne serait pas plus juste de présumer l'invalidité
du mariage contracté plutôt que sa validité.
Dans cette perspective, le favor
matrimonii, affirment ceux-ci, devrait céder la place au favor
personae, ou au favor veritatis subiecti, ou encore au favor
libertatis.
3. Afin d'évaluer correctement les
nouvelles positions, il est tout d'abord opportun de
déterminer le fondement et les limites du favor en question.
En réalité, il s'agit d'un principe qui transcende de
loin la présomption de validité, puisqu'il
modèle toutes les normes canoniques, qu'elles soient
substantielles ou processuelles, concernant le mariage. En effet, le
soutien au mariage doit inspirer l'activité tout
entière de l'Eglise, des pasteurs et des fidèles, de la
société civile, en un mot, de toutes les personnes de
bonne volonté. Le fondement de cette attitude n'est pas un
choix plus ou moins discutable, mais l'appréciation du bien
objectif représenté par chaque union conjugale et par
chaque famille. C'est précisément lorsque la
reconnaissance personnelle et sociale d'un bien aussi fondamental est
menacée, que l'on découvre plus profondément son
importance pour les personnes et pour les communautés.
A la lumière de ces
considérations, il apparaît clairement que le devoir de
défendre et d'encourager le mariage revient assurément
de manière particulière aux saints pasteurs, mais
constitue également une responsabilité précise
de tous les fidèles, et même de tous les hommes et des
autorités civiles, chacun selon ses propres
compétences.
4. Le favor iuris dont jouit le mariage
implique la présomption de sa validité, tant que le
contraire n'est pas prouvé (cf. Code de Droit canonique, can.
1060; Code des Canons des Eglises orientales, can. 779). Afin de
saisir la signification de cette présomption, il faut en
premier lieu rappeler que celle-ci ne représente pas une
exception par rapport à une règle
générale de sens opposé. Au contraire, il s'agit
de l'application au mariage d'une présomption qui constitue un
principe fondamental de toute organisation juridique: les actes
humains licites en eux-mêmes et qui ont une influence sur les
rapports juridiques sont présumés valables, tout en
étant bien sûr admise la preuve de leur
invalidité (cf. C. de D.C., can. 124 2; Code des Canons des
Eglises orientales, can. 931 2).
Cette présomption ne peut pas
être interprétée comme une simple sauvegarde des
apparences ou du status quo en tant que tel, car, dans les limites du
raisonnable, la possibilité d'attaquer l'acte est
également prévue. Toutefois, ce qui de
l'extérieur apparaît correctement exister, dans la
mesure où il appartient à la sphère de ce qui
est autorisé, mérite d'être d'abord
considérée comme valide et de jouir de la protection
juridique conséquente, car ce point de référence
extérieur est l'unique dont dispose de façon
réaliste la réglementation pour discerner les
situations où elle doit offrir sa protection. Formuler
l'hypothèse du contraire, c'est-à-dire devoir offrir la
preuve positive de la validité des actes respectifs,
signifierait exposer les sujets à une exigence presque
impossible à réaliser. La preuve devrait en effet
comprendre les multiples présupposés et qualités
de l'acte, qui possèdent souvent une extension importante dans
le temps et dans l'espace, et qui font appel à une très
vaste série de personnes et d'actes précédents
qui sont liés.
5. Que dire alors de la thèse selon
laquelle l'échec de la vie conjugale devrait faire
présumer l'invalidité du mariage? La force de ce
présupposé erroné est malheureusement parfois si
grande qu'il se transforme en un préjugé
généralisé, qui conduit à rechercher les
chefs de nullités comme de pures justifications formelles d'un
prononcé qui repose en réalité sur le fait
empirique de l'échec du mariage. Ce formalisme injuste de ceux
qui sont contraires au traditionnel favor matrimonii peut finir par
oublier que, selon l'expérience humaine marquée par le
péché, un mariage valable peut échouer en raison
du mauvais usage de la liberté des conjoints eux-mêmes.
La constatation des véritables
causes de nullité devrait plutôt conduire à
vérifier avec un plus grand sérieux, au moment des
noces, les qualités nécessaires requises pour se
marier, en particulier celles concernant le consentement et les
dispositions réelles des futurs époux. Les curés
et ceux qui collaborent avec eux dans ce domaine ont le grave devoir
de ne pas céder à une vision purement bureaucratique
des examens prématrimoniaux dont il est fait mention au can.
1067. Leur intervention pastorale doit être guidée par
la conscience que les personnes peuvent précisément
à cet instant découvrir le bien naturel et surnaturel
du mariage, et s'engager par conséquent à le
rechercher.
6. En vérité, la
présomption de validité du mariage se situe dans un
contexte plus vaste. Souvent, le vrai problème n'est pas tant
la présomption en elle-même, que la vision globale du
mariage lui-même, et donc le procès pour s'assurer de la
validité de sa célébration. Ce procès est
par essence inconcevable en dehors de l'horizon de
l'évaluation de la vérité. Cette
référence théologique à la
vérité est l'élément qui rassemble tous
les acteurs du procès, malgré la diversité de
leurs rôles. A ce propos, un scepticisme plus ou moins
déclaré sur la capacité humaine de
connaître la vérité sur la validité d'un
mariage a été insinué. Dans ce domaine
également, il y a besoin d'une confiance renouvelée
dans la raison humaine, tant en ce qui concerne les aspects
essentiels du mariage, qu'en ce qui concerne les circonstances
particulières de chaque union.
La tendance à augmenter les cas de
nullité grâce à de nouveaux instruments, en
oubliant l'horizon de la vérité objective, comporte une
déformation structurelle de tout le procès.
L'instruction, dans cette perspective, perd son caractère
incisif dans la mesure où l'issue en est
prédéterminée. L'enquête sur la
vérité, qui constitue absolument une obligation ex
officio pour le juge (Code de Droit canonique, can. 1452; Code des
Canons des Eglises orientales, can. 1110), et pour l'obtention de
laquelle il s'appuie sur l'action du défenseur du lien et de
l'avocat, se réduirait à une succession de
formalités, privées de vie. Du fait que la construction
de réponses prédéterminées
prévaudrait sur la capacité d'enquête et de
critique, la sentence perdrait beaucoup de sa force constitutive
qu'est la recherche de la vérité. Des concepts clefs
comme ceux de certitude morale et de libre appréciation des
preuves resteraient privés de leur point de
référence nécessaire dans la
vérité objective (cf. Code de Droit canonique, can.
1608; Code des Canons des Eglises orientales, can. 1291), que l'on
renonce à chercher ou bien que l'on considère
insaisissable.
7. Plus en amont, le problème
concerne la conception du mariage, elle-même
insérée dans une vision globale de la
réalité. La dimension de justice essentielle du
mariage, qui fonde son existence dans une réalité
intrinsèquement juridique, est remplacée par des
optiques empiriques, à caractère sociologique,
psychologique, etc..., ainsi que par diverses modalités de
positivisme juridique. Sans vouloir rien ôter aux contributions
valables qui peuvent provenir de la sociologie, de la psychologie ou
de la psychiatrie, on ne peut pas oublier qu'une considération
authentiquement juridique du mariage requiert une vision
métaphysique de la personne humaine et de la relation
conjugale. Sans ce fondement ontologique, l'institution du mariage
devient une simple superstructure extrinsèque, fruit de la loi
et du conditionnement social, limitant la personne dans son libre
épanouissement.
Il faut en revanche redécouvrir la
vérité, la bonté et la beauté de
l'institution du mariage, qui étant l'oeuvre de Dieu à
travers la nature humaine et la liberté du consentement des
conjoints, demeure une réalité personnelle
indissoluble, comme un lien de justice et d'amour, lié depuis
toujours au dessein de salut et élevé dans la
plénitude des temps à la dignité de sacrement
chrétien. Telle est la réalité que l'Eglise et
le monde doivent soutenir! Tel est le véritable favor
matrimonii!
En vous présentant ces
éléments de réflexion, je désire
renouveler l'expression de ma satisfaction pour votre travail
délicat et exigeant dans l'administration de la justice. Avec
ces sentiments, alors que j'invoque sur chacun de vous, chers
Prélats-auditeurs, officiers et avocats de la Rote romaine,
l'assistance divine constante, je donne à tous avec affection
ma Bénédiction.
2003
Discours de Jean-Paul
II à la Rote romaine
La dimension
transcendante de la vérité
sur le mariage et
sur la famille
CITE DU VATICAN, Lundi 17 février
2003 - Lors de l'audience accordée à la Rote romaine
à l'occasion de l'inauguration de l'Année judiciaire de
ce tribunal, le jeudi 30 janvier 2003, le pape Jean-Paul II a
invité à "redécouvrir la dimension transcendante
qui est intrinsèque à la pleine vérité
sur le mariage et sur la famille", selon le titre indiqué par
L'Osservatore Romano du 11 février (cf.
www.vatican.va).
Jean-Paul II a en effet reçu en
audience, dans la Salle Clémentine, les Prélats
auditeurs, les Promoteurs de Justice, les Défenseurs du Lien,
les officiers et les avocats du Tribunal de la Rote romaine, à
cette occasion.
1. L'inauguration solennelle de
l'Année judiciaire du Tribunal de la Rote romaine m'offre
l'opportunité de renouveler l'expression de ma satisfaction et
de ma gratitude pour votre travail, très chers Prélats
auditeurs, Promoteurs de Justice, Défenseurs du Lien,
officiers et avocats. Je remercie cordialement Mgr le Doyen des
sentiments qu'il a exprimés au nom de tous et des
réflexions développées à propos de la
nature et des objectifs de votre travail.
L'activité de votre Tribunal a
toujours été profondément
appréciée par mes vénérés
prédécesseurs, qui n'ont pas manqué de souligner
qu'administrer la justice à la Rote romaine constitue une
participation directe à un aspect important des fonctions du
Pasteur de l'Eglise universelle.
D'où la valeur particulière,
dans le domaine ecclésial, de vos décisions, qui
constituent, comme je l'ai affirmé dans Pastor Bonus, un point
de référence sûr et concret pour l'administration
de la justice dans l'Eglise (cf. art. 126).
2. Constatant la grande majorité de
causes de nullité de mariage présentées à
la Rote, Mgr le Doyen a souligné la crise profonde qui touche
actuellement le mariage et la famille. Un point important qui ressort
de l'étude de ces causes est la perte de vue entre les
contractants de ce qu'implique, dans la célébration du
mariage chrétien, le caractère sacré de
celui-ci, aujourd'hui très fréquemment ignoré
dans sa signification profonde, dans sa valeur intrinsèque
surnaturelle et dans ses effets positifs sur la vie conjugale.
Après m'être
arrêté au cours des années
précédentes sur la dimension naturelle du mariage, je
voudrais aujourd'hui attirer votre attention sur le rapport
particulier que le mariage des baptisés possède avec le
mystère de Dieu, un rapport qui, dans l'Alliance Nouvelle et
définitive en Christ, revêt la dignité de
sacrement.
La dimension naturelle et la relation avec
Dieu ne sont pas deux aspects juxtaposés: au contraire, ils
sont intimement liés comme le sont la vérité sur
l'homme et la vérité sur Dieu. Ce thème me tient
particulièrement à coeur: je reviens également
sur celui-ci dans ce contexte, parce que la perspective de la
communion de l'homme avec Dieu est plus que jamais utile, et
même nécessaire, pour l'activité des juges, des
avocats et de tous les agents du droit dans l'Eglise.
3. Le lien entre la sécularisation
et la crise du mariage et de la famille apparaît de
façon plus qu'évidente. La crise sur le sens de Dieu et
sur le sens du bien et du mal moral est arrivée à
obscurcir la connaissance des points capitaux du mariage
lui-même et de la famille qui se fonde en lui. Pour retrouver
de façon effective la vérité dans ce domaine, il
faut redécouvrir la dimension transcendante qui est
intrin-sèque à la pleine vérité sur le
mariage et sur la famille, en surmontant toute dichotomie tendant
à séparer les aspects profanes des aspects religieux,
comme s'il existait deux mariages: l'un profane et l'autre
sacré.
"Dieu créa l'homme à son
image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il
les créa" (Gn 1, 27). L'image de Dieu se trouve
également dans la dualité homme-femme et dans leur
communion interpersonnelle. C'est pourquoi, la transcendance est
contenue dans la nature même du mariage, dès le
début, car elle l'est dans la distinction naturelle entre
l'homme et la femme, dans l'ordre de la création. Etant "une
seule chair" (Gn 2, 24), l'homme et la femme, que ce soit dans leur
assistance réciproque ou dans leur fécondité,
participent à quelque chose de sacré et de religieux,
comme le souligne bien, en se référant à la
conscience des peuples antiques sur les noces, l'Encyclique Arcanum
divinae sapientiae de mon prédécesseur Léon XIII
(10 février 1880, in Leonis XIII P.M. Acta, vol. II, p. 22). A
ce propos, il observait que le mariage "dès le début a
presque été une figure (adumbratio) de l'incarnation du
Verbe de Dieu" (ibid.). Dans l'état d'innocence originelle,
Adam et Eve possédaient déjà le don surnaturel
de la grâce. De cette façon, avant que l'Incarnation du
Verbe n'ait lieu de façon historique, son pouvoir
sanctificateur se déversait déjà sur
l'humanité.
4. Malheureusement, par effet du
péché originel, ce qui est naturel dans le rapport
entre homme et femme risque d'être vécu de façon
non conforme au plan de Dieu et l'éloignement de Dieu implique
en soi une déshumanisation proportionnelle de toutes les
relations familiales. Mais, dans la plénitude des temps,
Jésus lui-même a restauré le dessein primordial
sur le mariage (cf. Mt 19, 1-12) et ainsi, dans l'état de
nature rachetée, l'union entre l'homme et la femme peut non
seulement réacquérir la sainteté originelle, en
se libérant du péché, mais elle est
réellement insérée dans le mystère
même de l'alliance du Christ avec l'Eglise.
La Lettre de saint Paul aux
Ephésiens relie directement le récit de la
Genèse à ce mystère: "Voici donc que l'homme
quittera son père et sa mère pour s'attacher à
sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair (Gn 2, 24). Ce
mystère est de grande portée; je veux dire qu'il
s'applique au Christ et à l'Eglise" (Ep 5, 31-32). Le lien
intrin-sèque entre le mariage, institué au
début, et l'union du Verbe incarné avec l'Eglise se
révèle dans toute sa puissance salvifique à
travers le concept de sacrement. Le Concile Vatican II exprime cette
vérité de foi du point de vue des personnes
mariées elles-mêmes: "Par la vertu du sacrement de
mariage, qui leur donne de signifier en y participant le
mystère de l'unité et de l'amour fécond entre le
Christ et l'Eglise (cf. Ep 5, 32), les époux chrétiens
s'aident mutuellement à se sanctifier dans la vie conjugale,
dans l'accueil et l'éducation des enfants: en leur état
de vie et dans leur ordre, ils ont ainsi dans le Peuple de Dieu leurs
d!
ons propres" (Const. dogm. Lumen gentium
n. 11). Le lien entre ordre naturel et ordre surnaturel est
immédiatement après présenté par le
Concile, également en référence à la
famille, qui est inséparable du mariage et vue comme une
"Eglise domestique" (cf. ibid.).
5. La vie et la réflexion
chrétienne trouvent dans cette vérité une source
intarissable de lumière. En effet, le caractère
sacré du mariage constitue une voie féconde pour
pénétrer dans le mystère des relations entre la
nature humaine et la grâce. Le fait même que le mariage
du début soit devenu, sous la Loi Nouvelle, le signe et
l'instrument de la grâce du Christ, souligne la transcendance
constitutive de tout ce qui appartient à l'être de la
personne humaine, et en particulier à ses relations naturelles
selon la distinction et la complémentarité entre
l'homme et la femme. L'humain et le divin se mélangent de
façon admirable.
La mentalité actuelle,
profondément sécularisée, tend à affirmer
les valeurs humaines de l'institution familiale en les
détachant des valeurs religieuses et en les proclamant comme
entièrement séparées de Dieu. Influencée
par les modèles de vie trop souvent proposés par les
mass-media, elle se demande: "Pourquoi doit-on rester toujours
fidèle à l'autre conjoint?", et cette question se
transforme en doute existentiel dans les situations critiques. Les
difficultés conjugales peuvent être de diverses natures,
mais toutes débouchent à la fin sur une question
d'amour. C'est pourquoi l'interrogation précédente
peut-être reformulée ainsi: pourquoi faut-il toujours
aimer l'autre, même lorsque de nombreux motifs, apparemment
justifiés, inciteraient à le quitter?
On peut apporter de nombreuses
réponses, parmi lesquelles le bien des enfants et le bien de
la société tout entière possèdent sans
aucun doute une grande valeur, mais la réponse plus radicale
passe tout d'abord à travers la reconnaissance de
l'objectivité du fait d'être conjoints, vu comme un don
réciproque, rendu possible et soutenu par Dieu lui-même.
C'est pourquoi la raison ultime du devoir d'amour fidèle n'est
autre que celle qui est à la base de l'Alliance divine avec
l'homme: Dieu est fidèle! Afin de rendre possible la
fidélité de coeur à son propre conjoint,
également dans les cas les plus difficiles, c'est donc
à Dieu qu'il faut avoir recours, avec la certitude
d'être aidés. Le chemin de la fidélité
mutuelle passe, par ailleurs, à travers l'ouverture à
la charité du Christ, qui "excuse tout, croit tout,
espère tout, supporte tout" (1 Co 13, 7). Dans chaque mariage
est présent le mystère de la Rédemption,
celle-ci ayant lieu à travers une réelle participation
à la Croix du Sauveur, selon ce paradoxe chrétien qui
lie le bonheur à la prise en charge de la douleur, dans un
esprit de foi.
6. De ces principes, on peut tirer de
multiples conséquences pratiques, à caractère
pastoral, moral et juridique. Je me limite à en énoncer
quelques-unes, liées de façon particulière
à votre activité judiciaire.
Tout d'abord, vous ne pouvez jamais
oublier que vous avez entre les mains le grand mystère dont
parle saint Paul (cf. Ep 5, 32), que ce soit lorsqu'il s'agit d'un
sacrement au sens strict, ou lors-que le mariage contient en soi le
caractère sacré du début, étant
appelé à devenir sacrement à travers le
Baptême des deux époux. La prise en considération
du caractère sacré souligne la transcendance de votre
fonction, le lien qui l'unit de façon réelle à
l'économie salvifique. Le sens religieux doit donc
imprégner tout votre travail. Des études scientifiques
sur cette matière jusqu'à l'activité quotidienne
dans l'administration de la justice, il n'y pas de place dans
l'Eglise pour une vision purement immanente et profane du mariage,
simplement parce que cette vision n'est pas théologiquement et
juridiquement véridique.
7. Dans cette perspective, il faut, par
exemple, prendre très au sérieux l'obligation
formellement imposée au juge par le can. 1676 d'encourager et
de chercher attentivement la convalidation possible du mariage et la
réconciliation. Naturellement, la même attitude de
soutien au mariage et à la famille doit régner avant le
recours auprès des tribunaux: dans le cadre de l'assistance
pastorale, les consciences doivent être patiemment
illuminées par la vérité sur le devoir
transcendant de la fidélité, présentée de
façon positive et attrayante. Dans l'action menée pour
surmonter de façon positive les confits conjugaux, et dans
l'aide apportée aux fidèles en situation matrimoniale
irrégulière, il faut créer une synergie qui
interpelle chacun dans l'Eglise: les Pasteurs d'âme, les
juristes, les experts en sciences psychologiques et psychiatriques,
les autres fidèles, en particulier ceux qui sont mariés
et qui possèdent une expérience de vie. Tous doivent
garder à l'esprit qu'ils sont confrontés à une
réalité sacrée et à un domaine qui touche
le salut des âmes!
8. L'importance du caractère
sacré du mariage, et la nécessité de la foi pour
connaître et vivre pleinement cette dimension, pourrait
également donner lieu à certaines équivoques,
que ce soit dans le cas de l'admission aux noces ou dans celui du
jugement sur leur validité. L'Eglise ne refuse pas la
célébration des noces à qui est bene dispositus,
même si imparfaitement préparé du point de vue
surnaturel, du moment qu'il a l'intention honnête de se marier
selon la réalité naturelle de la conjugalité. On
ne peut pas présenter, à côté du mariage
naturel, un autre modèle de mariage chrétien ayant des
qualités surnaturelles spécifiques.
Cette vérité ne doit pas
être oubliée au moment de déterminer l'exclusion
du caractère sacré (cf. can. 1101 2). et l'erreur
déterminante à propos de la dignité
sacramentelle (cf. can. 1099) comme éventuels chefs de
nullité. Dans les deux cas, il est nécessaire d'avoir
à l'esprit qu'une attitude des futurs époux ne tenant
pas compte de la dimension surnaturelle du mariage, peut le rendre
nul uniquement si elle porte atteinte à la validité sur
le plan naturel sur lequel est placé le signe sacramentel
lui-même. L'Eglise catholique a toujours reconnu les mariages
entre les non baptisés, qui deviennent sacrement
chrétien à travers le Baptême des conjoints, et
elle n'a pas de doute sur la validité du mariage d'un
catholique avec une personne non baptisée, si il est
célébré avec la dispense nécessaire.
9. Au terme de cette rencontre, ma
pensée se tourne vers les époux et les familles, pour
invoquer sur eux la protection de la Vierge. En cette occasion
également, je tiens à reproposer l'exhortation que je
leur ai adressée dans la Lettre apostolique Rosarium Virginis
Mariae: "La famille qui est unie dans la prière demeure unie.
Par tradition ancienne, le Saint Rosaire se prête tout
spécialement à être une prière dans
laquelle la famille se retrouve" (n. 41).
A vous tous, chers Prélats
auditeurs, officiers et avocats de la Rote romaine, je donne avec
affection ma Bénédiction!
© L'Osservatore Romano
PAGE
D'ACCUEIL