DOCUMENTATION

 

 

AUDIENCES DU PAPE AU TRIBUNAL DE LA ROTE ROMAINE

 

2006

Discours de Benoît XVI

adressé au Tribunal de la Rote romaine

le samedi 28 janvier 2006

à l’occasion de l’inauguration

de l’année judiciaire.

Illustres Juges, Officiers et collaborateurs du Tribunal apostolique de la Rote romaine !

Presque une année s'est écoulée depuis la dernière rencontre de votre Tribunal avec mon bien-aimé prédécesseur Jean-Paul II. Ce fut la dernière d'une longue série. De l'immense héritage qu'il nous a légué, également en matière de droit canonique, je voudrais aujourd'hui signaler en particulier l'Instruction Dignitas connubii, sur la procédure à suivre dans les causes de nullité matrimoniale. Avec celle-ci, on a voulu rédiger une sorte de vademecum, qui rassemble non seulement les normes en vigueur dans ce domaine, mais les enrichit par des dispositions supplémentaires, nécessaires pour une correcte application des premières. La plus grande contribution de cette Instruction, que je souhaite voir appliquée intégralement par le personnel des tribunaux ecclésiastiques, consiste à indiquer dans quelle mesure et de quelle façon doivent être appliquées dans les causes de nullité matrimoniale les normes contenues dans les canons relatifs au jugement contentieux ordinaire, dans le respect des normes spéciales dictées pour les causes sur l'état des personnes et pour celles de bien public.

Comme vous le savez, l'attention consacrée aux procès de nullité matrimoniale dépasse toujours davantage le domaine des spécialistes. En effet, les sentences ecclésiastiques en cette matière influent sur la possibilité ou non de recevoir la Communion eucharistique de la part de nombreux fidèles. C'est précisément cet aspect, si décisif du point de vue de la vie chrétienne, qui explique pourquoi le thème de la nullité matrimoniale est apparu de manière répétée également au cours du récent Synode sur l'Eucharistie. A première vue, il pourrait sembler que la préoccupation pastorale qui se reflète dans les travaux du Synode et l'esprit des normes juridiques rassemblées dans Dignitas connubii divergent profondément, allant presque jusqu'à s'opposer. D'une part, il semblerait que les Pères synodaux aient invité les tribunaux ecclésiastiques à se prodiguer afin que les fidèles qui ne sont pas mariés canoniquement puissent au plus tôt régulariser leur situation matrimoniale et participer à nouveau au banquet eucharistique. D'autre part, en revanche, la législation canonique et la récente Instruction sembleraient poser des limites à ce courant pastoral, comme si la principale préoccupation était celle de s'acquitter des formalités juridiques prévues, en risquant d'oublier la finalité pastorale du procès. Derrière cette façon de poser le problème se cache une prétendue opposition entre le droit et la pastorale en général. Je n'entends pas, à présent, reprendre de manière approfondie la question déjà traitée par Jean-Paul II à plusieurs reprises, en particulier dans l'allocution à la Rote romaine de 1990 (cf. AAS, 82 [1990], pp. 872-877). Au cours de cette première rencontre avec vous, je préfère me concentrer sur ce qui constitue le point de jonction fondamental entre le droit et la pastorale: l'amour pour la vérité. Par ailleurs, avec cette affirmation je me rattache en esprit à ce que mon vénéré prédécesseur lui-même vous a dit, précisément dans son allocution de l'année dernière (cf. AAS, 97 [2005], pp. 164-166).

Le processus canonique de nullité du mariage constitue essentiellement un instrument pour trouver la vérité sur le lien conjugal. Son but constitutif n'est donc pas de compliquer inutilement la vie aux fidèles et encore moins d'en exacerber l'esprit de litige, mais seulement de rendre un service à la vérité. Du reste, l'institution du procès en général n'est pas en soi un moyen pour satisfaire un intérêt quelconque, mais bien un instrument qualifié pour répondre au devoir de justice de donner à chacun ce qui lui est dû. Le procès, dans sa structure essentielle, est l'institution de la justice et de la paix. En effet, le but du procès est la déclaration de la vérité de la part d'un tiers impartial, après qu'aient été offertes aux parties des opportunités semblables de présenter des arguments et des preuves dans un cadre de discussion approprié. Cet échange d'avis est normalement nécessaire, afin que le juge puisse connaître la vérité et, en conséquence, décider de la cause selon la justice. Tout le système du procès doit donc tendre à assurer l'objectivité, la promptitude et l'efficacité des décisions des juges.

Dans cette matière également, le rapport entre raison et foi est d'une importance fondamentale. Si le procès répond à la juste raison, on ne peut pas s'étonner du fait que l'Eglise ait adopté l'institution du procès pour résoudre des questions intra-ecclésiales à caractère juridique. C'est ainsi que s'est désormais consolidée une tradition pluriséculaire, conservée jusqu'à aujourd'hui dans les tribunaux ecclésiastiques du monde entier. Il faut en outre se souvenir que le droit canonique a contribué de manière très importante, à l'époque du droit classique médiéval, à perfectionner les bases de ce même droit des procès. Son application dans l'Eglise concerne tout d'abord les cas où, la matière du contentieux étant disponible, les parties pourraient atteindre un accord qui résoudrait le litige, mais cela ne se produit pas pour divers motifs. Le recours au procès, en cherchant à déterminer ce qui est juste, vise non seulement à ne pas aggraver les conflits, mais à les rendre plus humains, en trouvant des solutions objectivement adaptées aux exigences de la justice. Naturellement, cette solution ne suffit pas à elle seule, car les personnes ont besoin d'amour, mais lorsqu'elle apparaît inévitable, elle représente un pas significatif accompli dans la juste direction. Les procès peuvent ensuite également porter sur des matières qui dépassent la capacité de disposer des parties, dans la mesure où ils concernent les droits de toute la communauté ecclésiale. C'est précisément dans ce cadre que s'inscrit le procès déclarant la nullité d'un mariage: en effet, le mariage, dans sa double dimension naturelle et sacramentelle, n'est pas un bien dont les conjoints peuvent disposer et, en raison de son caractère social et public, il n'est pas non plus possible de formuler l'hypothèse d'une forme quelconque d'auto-déclaration.

A ce point, la deuxième observation va de soi. Aucun procès n’est strictement contre l'autre partie, comme s'il s'agissait de lui infliger un dommage injuste. L'objectif n'est pas d'ôter un bien à quelqu'un, mais d'établir et de sauvegarder l'appartenance des biens aux personnes et aux institutions. A cette considération, valable pour chaque procès, s'en ajoute une autre plus spécifique dans l'hypothèse de nullité matrimoniale. Il n'y a là aucun bien disputé entre les parties qui doive être attribué à l'un ou à l'autre. L'objet du procès est en revanche de déclarer la vérité à propos de la validité ou de l'invalidité d'un mariage concret, c'est-à-dire à propos d'une réalité qui fonde l'institution de la famille et qui concerne au plus haut point l'Eglise et la société civile. En conséquence, on peut affirmer que, dans ce genre de procès, le destinataire de la demande de déclaration est l'Eglise elle-même. En raison de la présomption naturelle de validité du mariage formellement contracté, mon prédécesseur, Benoît XIV, éminent canoniste, imagina et rendit obligatoire la participation du défenseur du lien à ces procès (cf. Cons. apost. Dei miseratione, 3 novembre 1741). De cette façon, on garantit davantage la dialectique du procès visant à découvrir la vérité.

Le critère de la recherche de la vérité, de même qu'il nous guide pour comprendre la dialectique du procès, peut également nous servir pour saisir l'autre aspect de la question: sa valeur pastorale, qui ne peut pas être séparée de l'amour pour la vérité. Il peut en effet se produire que la charité pastorale soit parfois contaminée par des attitudes complaisantes envers les personnes. Ces attitudes peuvent sembler pastorales, mais en réalité elles ne répondent pas au bien des personnes et de la communauté ecclésiale elle-même; en évitant la confrontation avec la vérité qui sauve, elles peuvent même avoir un effet contraire en ce qui concerne la rencontre salvifique de chacun avec le Christ. Le principe de l'indissolubilité du mariage, réaffirmé avec force par Jean-Paul II en ce lieu (cf. les discours du 21 janvier 2000, in AAS, 92 [2000], pp. 35-355; et du 28 janvier 2002 in AAS, 94 [2002], pp. 340-346), appartient à l'intégrité du mystère chrétien. Aujourd'hui, il nous est malheureusement donné de constater que cette vérité est parfois voilée dans les consciences des chrétiens et des personnes de bonne volonté. C'est précisément pour cette raison que le service que l'on peut offrir aux fidèles et aux conjoints non chrétiens en difficulté, en renforçant en eux, ne serait-ce qu'implicitement, la tendance à oublier l'indissolubilité de leur propre union, est trompeur. De cette façon, l'intervention éventuelle de l'institution ecclésiastique dans les causes de nullité risque d'apparaître comme la simple constatation d'un échec.

Toutefois, la vérité recherchée dans les procès de nullité matrimoniale n'est pas une vérité abstraite, étrangère au bien des personnes. C'est une vérité qui s'inscrit dans l'itinéraire humain et chrétien de chaque fidèle. Il est donc important que sa déclaration arrive dans des délais raisonnables. La Providence divine sait bien sûr tirer le bien du mal, même s’il arrivait aux institutions ecclésiastiques de négliger leur devoir ou de commettre des erreurs. Mais c’est une grave obligation que de rendre l'œuvre institutionnelle de l'Eglise dans les tribunaux toujours plus proche des fidèles. En outre, la sensibilité pastorale doit conduire à chercher à prévenir les nullités matrimoniales, lors de l'admission au mariage, et à tout mettre en oeuvre afin que les conjoints résolvent leurs éventuels problèmes et trouvent la voie de la réconciliation. Cette même sensibilité pastorale face aux situations réelles des personnes doit cependant conduire à sauvegarder la vérité et à appliquer les normes prévues pour la protéger au cours du procès.

Je souhaite que ces réflexions servent à mieux faire comprendre comment l'amour pour la vérité rattache l'institution du procès canonique de nullité matrimoniale à l'authentique sens pastoral qui doit animer ces procès. Selon cette clef de lecture, l'Instruction Dignitas connubii et les préoccupations qui sont apparues pendant le dernier Synode se révèlent tout à fait convergentes. Très chers amis, réaliser cette harmonie est la tâche difficile et fascinante pour l'accomplissement discret de laquelle la communauté ecclésiale vous est si reconnaissante. Avec le vœu cordial que votre activité judiciaire contribue au bien de tous ceux qui s'adressent à vous et favorise leur rencontre personnelle avec la Vérité qui est le Christ, je vous bénis avec reconnaissance et affection.

2004

DISCOURS DU PAPE JEAN-PAUL II

AUX MEMBRES DU TRIBUNAL DE LA ROTE ROMAINE

POUR L'INAUGURATION DE L'ANNÉE JUDICIAIRE

Jeudi 29 janvier 2004

Très chers membres du Tribunal de la Rote romaine!

1. Je suis heureux de cette rencontre annuelle avec vous à l'occasion de l'ouverture de l'Année judiciaire. Elle m'offre l'occasion propice de réaffirmer l'importance de votre ministère ecclésial et la nécessité de votre activité judiciaire.

Je salue cordialement le Collège des Prélats-auditeurs, à commencer par le Doyen, Mgr Raffaele Funghini, que je remercie des profondes réflexions à travers lesquelles il a exprimé le sens et la valeur de votre travail. Je salue ensuite les officiers, les avocats et les autres collaborateurs de ce Tribunal apostolique, ainsi que les membres du "Studio Rotale" et toutes les personnes présentes.

2. Au cours des rencontres des dernières années, j'ai traité plusieurs aspects fondamentaux du mariage: son caractère naturel, son indissolubilité, sa dignité sacramentelle. En réalité, d'autres causes de divers genres parviennent également à ce Tribunal du Siège apostolique, sur la base des normes établies par le Code de Droit canonique (cf. can. 1443-1444) et par la Constitution apostolique Pastor Bonus (cf. art. 126-130). Mais c'est cependant en particulier sur le mariage que le Tribunal est appelé à porter son attention. C'est pourquoi, aujourd'hui, pour répondre également aux préoccupations manifestées par Mgr le Doyen, je désire à nouveau m'arrêter sur les causes matrimoniales qui vous sont confiées et, en particulier, sur un aspect juridique et pastoral qui apparaît dans celles-ci: je fais allusion au favor iuris dont jouit le mariage, et à la présomption de validité qui y est liée en cas de doute, déclarée dans le canon 1060 du Code latin et dans le canon 779 du Code des Canons des Eglises orientales.

En effet, on entend parfois des voix critiques à son propos. Pour certains, ces principes semblent liés à des situations sociales et culturelles du passé, dans lesquelles la demande de se marier sous une forme canonique présupposait normalement chez les futurs époux la compréhension et l'acceptation de la véritable nature du mariage. Avec la crise qui, dans de nombreux milieux, frappe malheureusement aujourd'hui cette institution, il leur semble que cette validité même du consensus doit souvent être considérée comme compromise, en raison des divers types d'incapacité ou bien en raison de l'exclusion des biens essentiels. Face à cette situation, les détracteurs susmentionnés se demandent s'il ne serait pas plus juste de présumer l'invalidité du mariage contracté plutôt que sa validité.

Dans cette perspective, le favor matrimonii, affirment ceux-ci, devrait céder la place au favor personae, ou au favor veritatis subiecti, ou encore au favor libertatis.

3. Afin d'évaluer correctement les nouvelles positions, il est tout d'abord opportun de déterminer le fondement et les limites du favor en question. En réalité, il s'agit d'un principe qui transcende de loin la présomption de validité, puisqu'il modèle toutes les normes canoniques, qu'elles soient substantielles ou processuelles, concernant le mariage. En effet, le soutien au mariage doit inspirer l'activité tout entière de l'Eglise, des pasteurs et des fidèles, de la société civile, en un mot, de toutes les personnes de bonne volonté. Le fondement de cette attitude n'est pas un choix plus ou moins discutable, mais l'appréciation du bien objectif représenté par chaque union conjugale et par chaque famille. C'est précisément lorsque la reconnaissance personnelle et sociale d'un bien aussi fondamental est menacée, que l'on découvre plus profondément son importance pour les personnes et pour les communautés.

A la lumière de ces considérations, il apparaît clairement que le devoir de défendre et d'encourager le mariage revient assurément de manière particulière aux saints pasteurs, mais constitue également une responsabilité précise de tous les fidèles, et même de tous les hommes et des autorités civiles, chacun selon ses propres compétences.

4. Le favor iuris dont jouit le mariage implique la présomption de sa validité, tant que le contraire n'est pas prouvé (cf. Code de Droit canonique, can. 1060; Code des Canons des Eglises orientales, can. 779). Afin de saisir la signification de cette présomption, il faut en premier lieu rappeler que celle-ci ne représente pas une exception par rapport à une règle générale de sens opposé. Au contraire, il s'agit de l'application au mariage d'une présomption qui constitue un principe fondamental de toute organisation juridique: les actes humains licites en eux-mêmes et qui ont une influence sur les rapports juridiques sont présumés valables, tout en étant bien sûr admise la preuve de leur invalidité (cf. C. de D.C., can. 124 2; Code des Canons des Eglises orientales, can. 931 2).

Cette présomption ne peut pas être interprétée comme une simple sauvegarde des apparences ou du status quo en tant que tel, car, dans les limites du raisonnable, la possibilité d'attaquer l'acte est également prévue. Toutefois, ce qui de l'extérieur apparaît correctement exister, dans la mesure où il appartient à la sphère de ce qui est autorisé, mérite d'être d'abord considérée comme valide et de jouir de la protection juridique conséquente, car ce point de référence extérieur est l'unique dont dispose de façon réaliste la réglementation pour discerner les situations où elle doit offrir sa protection. Formuler l'hypothèse du contraire, c'est-à-dire devoir offrir la preuve positive de la validité des actes respectifs, signifierait exposer les sujets à une exigence presque impossible à réaliser. La preuve devrait en effet comprendre les multiples présupposés et qualités de l'acte, qui possèdent souvent une extension importante dans le temps et dans l'espace, et qui font appel à une très vaste série de personnes et d'actes précédents qui sont liés.

5. Que dire alors de la thèse selon laquelle l'échec de la vie conjugale devrait faire présumer l'invalidité du mariage? La force de ce présupposé erroné est malheureusement parfois si grande qu'il se transforme en un préjugé généralisé, qui conduit à rechercher les chefs de nullités comme de pures justifications formelles d'un prononcé qui repose en réalité sur le fait empirique de l'échec du mariage. Ce formalisme injuste de ceux qui sont contraires au traditionnel favor matrimonii peut finir par oublier que, selon l'expérience humaine marquée par le péché, un mariage valable peut échouer en raison du mauvais usage de la liberté des conjoints eux-mêmes.

La constatation des véritables causes de nullité devrait plutôt conduire à vérifier avec un plus grand sérieux, au moment des noces, les qualités nécessaires requises pour se marier, en particulier celles concernant le consentement et les dispositions réelles des futurs époux. Les curés et ceux qui collaborent avec eux dans ce domaine ont le grave devoir de ne pas céder à une vision purement bureaucratique des examens prématrimoniaux dont il est fait mention au can. 1067. Leur intervention pastorale doit être guidée par la conscience que les personnes peuvent précisément à cet instant découvrir le bien naturel et surnaturel du mariage, et s'engager par conséquent à le rechercher.

6. En vérité, la présomption de validité du mariage se situe dans un contexte plus vaste. Souvent, le vrai problème n'est pas tant la présomption en elle-même, que la vision globale du mariage lui-même, et donc le procès pour s'assurer de la validité de sa célébration. Ce procès est par essence inconcevable en dehors de l'horizon de l'évaluation de la vérité. Cette référence théologique à la vérité est l'élément qui rassemble tous les acteurs du procès, malgré la diversité de leurs rôles. A ce propos, un scepticisme plus ou moins déclaré sur la capacité humaine de connaître la vérité sur la validité d'un mariage a été insinué. Dans ce domaine également, il y a besoin d'une confiance renouvelée dans la raison humaine, tant en ce qui concerne les aspects essentiels du mariage, qu'en ce qui concerne les circonstances particulières de chaque union.

La tendance à augmenter les cas de nullité grâce à de nouveaux instruments, en oubliant l'horizon de la vérité objective, comporte une déformation structurelle de tout le procès. L'instruction, dans cette perspective, perd son caractère incisif dans la mesure où l'issue en est prédéterminée. L'enquête sur la vérité, qui constitue absolument une obligation ex officio pour le juge (Code de Droit canonique, can. 1452; Code des Canons des Eglises orientales, can. 1110), et pour l'obtention de laquelle il s'appuie sur l'action du défenseur du lien et de l'avocat, se réduirait à une succession de formalités, privées de vie. Du fait que la construction de réponses prédéterminées prévaudrait sur la capacité d'enquête et de critique, la sentence perdrait beaucoup de sa force constitutive qu'est la recherche de la vérité. Des concepts clefs comme ceux de certitude morale et de libre appréciation des preuves resteraient privés de leur point de référence nécessaire dans la vérité objective (cf. Code de Droit canonique, can. 1608; Code des Canons des Eglises orientales, can. 1291), que l'on renonce à chercher ou bien que l'on considère insaisissable.

7. Plus en amont, le problème concerne la conception du mariage, elle-même insérée dans une vision globale de la réalité. La dimension de justice essentielle du mariage, qui fonde son existence dans une réalité intrinsèquement juridique, est remplacée par des optiques empiriques, à caractère sociologique, psychologique, etc..., ainsi que par diverses modalités de positivisme juridique. Sans vouloir rien ôter aux contributions valables qui peuvent provenir de la sociologie, de la psychologie ou de la psychiatrie, on ne peut pas oublier qu'une considération authentiquement juridique du mariage requiert une vision métaphysique de la personne humaine et de la relation conjugale. Sans ce fondement ontologique, l'institution du mariage devient une simple superstructure extrinsèque, fruit de la loi et du conditionnement social, limitant la personne dans son libre épanouissement.

Il faut en revanche redécouvrir la vérité, la bonté et la beauté de l'institution du mariage, qui étant l'oeuvre de Dieu à travers la nature humaine et la liberté du consentement des conjoints, demeure une réalité personnelle indissoluble, comme un lien de justice et d'amour, lié depuis toujours au dessein de salut et élevé dans la plénitude des temps à la dignité de sacrement chrétien. Telle est la réalité que l'Eglise et le monde doivent soutenir! Tel est le véritable favor matrimonii!

En vous présentant ces éléments de réflexion, je désire renouveler l'expression de ma satisfaction pour votre travail délicat et exigeant dans l'administration de la justice. Avec ces sentiments, alors que j'invoque sur chacun de vous, chers Prélats-auditeurs, officiers et avocats de la Rote romaine, l'assistance divine constante, je donne à tous avec affection ma Bénédiction.

 

2003

Discours de Jean-Paul II à la Rote romaine

La dimension transcendante de la vérité

sur le mariage et sur la famille

CITE DU VATICAN, Lundi 17 février 2003 - Lors de l'audience accordée à la Rote romaine à l'occasion de l'inauguration de l'Année judiciaire de ce tribunal, le jeudi 30 janvier 2003, le pape Jean-Paul II a invité à "redécouvrir la dimension transcendante qui est intrinsèque à la pleine vérité sur le mariage et sur la famille", selon le titre indiqué par L'Osservatore Romano du 11 février (cf. www.vatican.va).

Jean-Paul II a en effet reçu en audience, dans la Salle Clémentine, les Prélats auditeurs, les Promoteurs de Justice, les Défenseurs du Lien, les officiers et les avocats du Tribunal de la Rote romaine, à cette occasion.

1. L'inauguration solennelle de l'Année judiciaire du Tribunal de la Rote romaine m'offre l'opportunité de renouveler l'expression de ma satisfaction et de ma gratitude pour votre travail, très chers Prélats auditeurs, Promoteurs de Justice, Défenseurs du Lien, officiers et avocats. Je remercie cordialement Mgr le Doyen des sentiments qu'il a exprimés au nom de tous et des réflexions développées à propos de la nature et des objectifs de votre travail.

L'activité de votre Tribunal a toujours été profondément appréciée par mes vénérés prédécesseurs, qui n'ont pas manqué de souligner qu'administrer la justice à la Rote romaine constitue une participation directe à un aspect important des fonctions du Pasteur de l'Eglise universelle.

D'où la valeur particulière, dans le domaine ecclésial, de vos décisions, qui constituent, comme je l'ai affirmé dans Pastor Bonus, un point de référence sûr et concret pour l'administration de la justice dans l'Eglise (cf. art. 126).

2. Constatant la grande majorité de causes de nullité de mariage présentées à la Rote, Mgr le Doyen a souligné la crise profonde qui touche actuellement le mariage et la famille. Un point important qui ressort de l'étude de ces causes est la perte de vue entre les contractants de ce qu'implique, dans la célébration du mariage chrétien, le caractère sacré de celui-ci, aujourd'hui très fréquemment ignoré dans sa signification profonde, dans sa valeur intrinsèque surnaturelle et dans ses effets positifs sur la vie conjugale.

Après m'être arrêté au cours des années précédentes sur la dimension naturelle du mariage, je voudrais aujourd'hui attirer votre attention sur le rapport particulier que le mariage des baptisés possède avec le mystère de Dieu, un rapport qui, dans l'Alliance Nouvelle et définitive en Christ, revêt la dignité de sacrement.

La dimension naturelle et la relation avec Dieu ne sont pas deux aspects juxtaposés: au contraire, ils sont intimement liés comme le sont la vérité sur l'homme et la vérité sur Dieu. Ce thème me tient particulièrement à coeur: je reviens également sur celui-ci dans ce contexte, parce que la perspective de la communion de l'homme avec Dieu est plus que jamais utile, et même nécessaire, pour l'activité des juges, des avocats et de tous les agents du droit dans l'Eglise.

3. Le lien entre la sécularisation et la crise du mariage et de la famille apparaît de façon plus qu'évidente. La crise sur le sens de Dieu et sur le sens du bien et du mal moral est arrivée à obscurcir la connaissance des points capitaux du mariage lui-même et de la famille qui se fonde en lui. Pour retrouver de façon effective la vérité dans ce domaine, il faut redécouvrir la dimension transcendante qui est intrin-sèque à la pleine vérité sur le mariage et sur la famille, en surmontant toute dichotomie tendant à séparer les aspects profanes des aspects religieux, comme s'il existait deux mariages: l'un profane et l'autre sacré.

"Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa" (Gn 1, 27). L'image de Dieu se trouve également dans la dualité homme-femme et dans leur communion interpersonnelle. C'est pourquoi, la transcendance est contenue dans la nature même du mariage, dès le début, car elle l'est dans la distinction naturelle entre l'homme et la femme, dans l'ordre de la création. Etant "une seule chair" (Gn 2, 24), l'homme et la femme, que ce soit dans leur assistance réciproque ou dans leur fécondité, participent à quelque chose de sacré et de religieux, comme le souligne bien, en se référant à la conscience des peuples antiques sur les noces, l'Encyclique Arcanum divinae sapientiae de mon prédécesseur Léon XIII (10 février 1880, in Leonis XIII P.M. Acta, vol. II, p. 22). A ce propos, il observait que le mariage "dès le début a presque été une figure (adumbratio) de l'incarnation du Verbe de Dieu" (ibid.). Dans l'état d'innocence originelle, Adam et Eve possédaient déjà le don surnaturel de la grâce. De cette façon, avant que l'Incarnation du Verbe n'ait lieu de façon historique, son pouvoir sanctificateur se déversait déjà sur l'humanité.

4. Malheureusement, par effet du péché originel, ce qui est naturel dans le rapport entre homme et femme risque d'être vécu de façon non conforme au plan de Dieu et l'éloignement de Dieu implique en soi une déshumanisation proportionnelle de toutes les relations familiales. Mais, dans la plénitude des temps, Jésus lui-même a restauré le dessein primordial sur le mariage (cf. Mt 19, 1-12) et ainsi, dans l'état de nature rachetée, l'union entre l'homme et la femme peut non seulement réacquérir la sainteté originelle, en se libérant du péché, mais elle est réellement insérée dans le mystère même de l'alliance du Christ avec l'Eglise.

La Lettre de saint Paul aux Ephésiens relie directement le récit de la Genèse à ce mystère: "Voici donc que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair (Gn 2, 24). Ce mystère est de grande portée; je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Eglise" (Ep 5, 31-32). Le lien intrin-sèque entre le mariage, institué au début, et l'union du Verbe incarné avec l'Eglise se révèle dans toute sa puissance salvifique à travers le concept de sacrement. Le Concile Vatican II exprime cette vérité de foi du point de vue des personnes mariées elles-mêmes: "Par la vertu du sacrement de mariage, qui leur donne de signifier en y participant le mystère de l'unité et de l'amour fécond entre le Christ et l'Eglise (cf. Ep 5, 32), les époux chrétiens s'aident mutuellement à se sanctifier dans la vie conjugale, dans l'accueil et l'éducation des enfants: en leur état de vie et dans leur ordre, ils ont ainsi dans le Peuple de Dieu leurs d!

ons propres" (Const. dogm. Lumen gentium n. 11). Le lien entre ordre naturel et ordre surnaturel est immédiatement après présenté par le Concile, également en référence à la famille, qui est inséparable du mariage et vue comme une "Eglise domestique" (cf. ibid.).

5. La vie et la réflexion chrétienne trouvent dans cette vérité une source intarissable de lumière. En effet, le caractère sacré du mariage constitue une voie féconde pour pénétrer dans le mystère des relations entre la nature humaine et la grâce. Le fait même que le mariage du début soit devenu, sous la Loi Nouvelle, le signe et l'instrument de la grâce du Christ, souligne la transcendance constitutive de tout ce qui appartient à l'être de la personne humaine, et en particulier à ses relations naturelles selon la distinction et la complémentarité entre l'homme et la femme. L'humain et le divin se mélangent de façon admirable.

La mentalité actuelle, profondément sécularisée, tend à affirmer les valeurs humaines de l'institution familiale en les détachant des valeurs religieuses et en les proclamant comme entièrement séparées de Dieu. Influencée par les modèles de vie trop souvent proposés par les mass-media, elle se demande: "Pourquoi doit-on rester toujours fidèle à l'autre conjoint?", et cette question se transforme en doute existentiel dans les situations critiques. Les difficultés conjugales peuvent être de diverses natures, mais toutes débouchent à la fin sur une question d'amour. C'est pourquoi l'interrogation précédente peut-être reformulée ainsi: pourquoi faut-il toujours aimer l'autre, même lorsque de nombreux motifs, apparemment justifiés, inciteraient à le quitter?

On peut apporter de nombreuses réponses, parmi lesquelles le bien des enfants et le bien de la société tout entière possèdent sans aucun doute une grande valeur, mais la réponse plus radicale passe tout d'abord à travers la reconnaissance de l'objectivité du fait d'être conjoints, vu comme un don réciproque, rendu possible et soutenu par Dieu lui-même. C'est pourquoi la raison ultime du devoir d'amour fidèle n'est autre que celle qui est à la base de l'Alliance divine avec l'homme: Dieu est fidèle! Afin de rendre possible la fidélité de coeur à son propre conjoint, également dans les cas les plus difficiles, c'est donc à Dieu qu'il faut avoir recours, avec la certitude d'être aidés. Le chemin de la fidélité mutuelle passe, par ailleurs, à travers l'ouverture à la charité du Christ, qui "excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout" (1 Co 13, 7). Dans chaque mariage est présent le mystère de la Rédemption, celle-ci ayant lieu à travers une réelle participation à la Croix du Sauveur, selon ce paradoxe chrétien qui lie le bonheur à la prise en charge de la douleur, dans un esprit de foi.

6. De ces principes, on peut tirer de multiples conséquences pratiques, à caractère pastoral, moral et juridique. Je me limite à en énoncer quelques-unes, liées de façon particulière à votre activité judiciaire.

Tout d'abord, vous ne pouvez jamais oublier que vous avez entre les mains le grand mystère dont parle saint Paul (cf. Ep 5, 32), que ce soit lorsqu'il s'agit d'un sacrement au sens strict, ou lors-que le mariage contient en soi le caractère sacré du début, étant appelé à devenir sacrement à travers le Baptême des deux époux. La prise en considération du caractère sacré souligne la transcendance de votre fonction, le lien qui l'unit de façon réelle à l'économie salvifique. Le sens religieux doit donc imprégner tout votre travail. Des études scientifiques sur cette matière jusqu'à l'activité quotidienne dans l'administration de la justice, il n'y pas de place dans l'Eglise pour une vision purement immanente et profane du mariage, simplement parce que cette vision n'est pas théologiquement et juridiquement véridique.

7. Dans cette perspective, il faut, par exemple, prendre très au sérieux l'obligation formellement imposée au juge par le can. 1676 d'encourager et de chercher attentivement la convalidation possible du mariage et la réconciliation. Naturellement, la même attitude de soutien au mariage et à la famille doit régner avant le recours auprès des tribunaux: dans le cadre de l'assistance pastorale, les consciences doivent être patiemment illuminées par la vérité sur le devoir transcendant de la fidélité, présentée de façon positive et attrayante. Dans l'action menée pour surmonter de façon positive les confits conjugaux, et dans l'aide apportée aux fidèles en situation matrimoniale irrégulière, il faut créer une synergie qui interpelle chacun dans l'Eglise: les Pasteurs d'âme, les juristes, les experts en sciences psychologiques et psychiatriques, les autres fidèles, en particulier ceux qui sont mariés et qui possèdent une expérience de vie. Tous doivent garder à l'esprit qu'ils sont confrontés à une réalité sacrée et à un domaine qui touche le salut des âmes!

8. L'importance du caractère sacré du mariage, et la nécessité de la foi pour connaître et vivre pleinement cette dimension, pourrait également donner lieu à certaines équivoques, que ce soit dans le cas de l'admission aux noces ou dans celui du jugement sur leur validité. L'Eglise ne refuse pas la célébration des noces à qui est bene dispositus, même si imparfaitement préparé du point de vue surnaturel, du moment qu'il a l'intention honnête de se marier selon la réalité naturelle de la conjugalité. On ne peut pas présenter, à côté du mariage naturel, un autre modèle de mariage chrétien ayant des qualités surnaturelles spécifiques.

Cette vérité ne doit pas être oubliée au moment de déterminer l'exclusion du caractère sacré (cf. can. 1101 2). et l'erreur déterminante à propos de la dignité sacramentelle (cf. can. 1099) comme éventuels chefs de nullité. Dans les deux cas, il est nécessaire d'avoir à l'esprit qu'une attitude des futurs époux ne tenant pas compte de la dimension surnaturelle du mariage, peut le rendre nul uniquement si elle porte atteinte à la validité sur le plan naturel sur lequel est placé le signe sacramentel lui-même. L'Eglise catholique a toujours reconnu les mariages entre les non baptisés, qui deviennent sacrement chrétien à travers le Baptême des conjoints, et elle n'a pas de doute sur la validité du mariage d'un catholique avec une personne non baptisée, si il est célébré avec la dispense nécessaire.

9. Au terme de cette rencontre, ma pensée se tourne vers les époux et les familles, pour invoquer sur eux la protection de la Vierge. En cette occasion également, je tiens à reproposer l'exhortation que je leur ai adressée dans la Lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae: "La famille qui est unie dans la prière demeure unie. Par tradition ancienne, le Saint Rosaire se prête tout spécialement à être une prière dans laquelle la famille se retrouve" (n. 41).

A vous tous, chers Prélats auditeurs, officiers et avocats de la Rote romaine, je donne avec affection ma Bénédiction!

© L'Osservatore Romano

  

 PAGE D'ACCUEIL