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1.
DEFINITION
Le droit du mariage des
chrétiens prévoit l'éventualité
de la nullité de ce sacrement. En effet, dans le
sacrement de mariage, l’homme et la femme posent,
en alliance avec
Dieu, un acte humain,
c’est-à-dire un acte qui doit être lucide et libre. La connaissance qu’ils ont de l’engagement
matrimonial conforme à l’esprit
évangélique, ainsi que la volonté de le
contracter, doivent donc être exemptes de toute
défectuosité grave.
Si le fidèle a quelque
doute quant à la validité de son sacrement de
mariage, il est en droit de demander à l’Eglise
d’examiner son engagement. Cela se fait dans une
procédure spéciale appelée “cause en
déclaration de nullité de mariage”. La
déclaration de nullité de mariage prend en
considération une carence grave qui marque le consentement
au jour du mariage, et non un échec seulement
postmatrimonial.
C’est la raison pour laquelle la
longueur de la vie commune, ainsi que le nombre des enfants,
ne sont point des obstacles à une telle
démarche. De plus, dans une sentence de
nullité, personne ne laisse entendre qu’il n’y a
jamais eu entre les époux de lien émotionnel,
physique, moral ou personnel, ou bien que le passé
est effacé comme s’il n’avait jamais existé.
Il est bien entendu que
l’Officialité ne “juge” pas les conjoints pour
déterminer qui a tort ou qui a raison, mais seulement
la qualité de leur consentement, en répondant
à la question : “le mariage
célébré tel jour en tel lieu entre
telles personnes, est-il valide ou non, et cela, pour quel
motif ?”
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2.
POURQUOI UN
MARIAGE PEUT-IL ETRE DECLARE NUL ?
Les motifs de la nullité
sont appelés “chefs de nullité”.
Ils peuvent ainsi fonder une
demande de déclaration de nullité de mariage,
et sont définis par le
Code de droit canonique.
Voici les principaux chefs
pour lesquels un mariage peut être
déclaré nul :
* L’inhabilité matrimoniale
en raison
- soit d'un grave défaut de
discernement ("discretio
iudicii") :
Canon 1095
- Sont incapables de contracter mariage les personnes
:
1° qui
n'ont pas l'usage suffisant de la raison ;
2° qui
souffrent d'un grave défaut de discernement
concernant les droits et les devoirs essentiels du mariage
à donner et à recevoir
mutuellement...
Le discernement suppose l'usage
suffisant de l'intelligence et la libre volonté,
c'est-à-dire une connaissance pratique de la chose
à juger, la capacité de percevoir en qui on
est personnellement concerné par cette chose, et la
libre volonté d'en accepter pour soi les
conséquences.
Le grave défaut de
discernement concernant les droits et les devoirs essentiels
du mariage rend incapable de contracter mariage. Il peut
avoir plusieurs origines : l'immaturité grave, le
manque de liberté interne, des pathologies diverses,
etc.
- soit d’une incapacité à
assumer les obligations essentielles du mariage
:
Canon 1095
- Sont incapables de contracter mariage les personnes
:...
3° qui
pour des causes de nature psychique ne peuvent assumer les
obligations essentielles du mariage.
Dans ce cas, c'est la
capacité du sujet à donner l'objet du mariage
qui est mise en cause. Certaines personnes peuvent consentir
au mariage mais, pour des raisons de nature psychique, elles
se révèlent incapables de remplir l'engagement
qu'elles prennent. Autrement dit, il y a chez elle une
inhabilité à assumer les obligations
essentielles du mariage, à savoir par exemple la
communauté de toute la vie, le bien du conjoint, la
fidélité, etc...
* L’exclusion
du mariage
lui-même
ou d’un de ses
éléments essentiels :
Canon 1101
- § 1. Le consentement intérieur est
présumé conforme aux paroles et aux signes
employés dans la célébration du
mariage.
§ 2.
Cependant, si l'une ou l'autre partie, ou les deux, par un
acte positif de la volonté, excluent le mariage
lui-même, ou un de ses éléments
essentiels ou une de ses propriétés
essentielles, elles contractent invalidement.
Dans ce cas, il y a contradiction
entre le consentement intérieur et les paroles ou
signes censés exprimer ce consentement. Les paroles
prononcées ("oui") paraissent signifier l'acceptation
du mariage chrétien, mais en réalité,
il y a exclusion soit du mariage lui-même ou de sa
sacramentalité, soit d'un de ses
éléments essentiels ou d'une de ses
propriétés essentielles, à savoir
l'unité du mariage (la fidélité
à un seul conjoint), l'indissolubilité (la
fidélité toujours) et la procréation.
Ainsi, une personne peut exclure l'unité du mariage
lorsqu'elle se marie avec la volonté manifeste de ne
pas respecter la fidélité conjugale. Elle peut
exclure la procréation lorsqu'elle refuse totalement
et définitivement la procréation. Enfin, cette
personne peut exclure l'indissolubilité lorsqu'elle
rejette totalement la perpétuité du lien
matrimonial.
*
L'erreur
Canon 1097
- § 1. L'erreur sur la personne rend le mariage
invalide.
§ 2.
L'erreur sur une qualité de la personne, même
si elle est cause du contrat, ne rend pas le mariage
invalide, à moins que cette qualité ne soit
directement et principalement visée.
D'une manière
générale, l'erreur est un vice du consentement
susceptible d'entraîner la nullité d'un acte
juridique (canon 126).
L'erreur sur la personne est une
erreur portant sur l'identité même de cette
personne qu'on épouse (Jacob épouse Léa
qui en fait s'est substituée à sa soeur
Rachel); il s'agit alors d'un vice du consement qui invalide
le mariage (canon 1097 §1).
On parle également
d'erreur sur une qualité de la personne. S'il n'y a
erreur que sur une qualité accidentelle (par exemple
le fait d'être riche ou pauvre), le mariage est
valide. En revanche, si la qualité est "directement
et principalement visée" par l'autre contractant,
elle devient substantielle et le consentement matrimonial
est vicié (canon 1097 §2).
* Le dol
Can. 1098 - La
personne qui contracte mariage, trompée par un dol
commis en vue d'obtenir le consentement, et portant sur une
qualité de l'autre partie, qui de sa nature
même peut perturber gravement la communauté de
vie conjugale, contracte invalidement.
Le dol est une tromperie qui
entraîne un vice du consentement. Il doit être
commis en vue d’obtenir le mariage et doit porter sur une
qualité essentielle de l’autre partie (par exemple,
lorsqu'un élément de la vie d'un contractant -
une maladie, une stérilité - est
délibérément caché).
* La violence
ou la crainte grave externe
Can. 1103 -
Est invalide le mariage contracté sous l'effet de la
violence ou de la crainte grave externe même si elle
n'est pas infligée à dessein, dont une
personne ne peut se libérer sans être
forcée de choisir le mariage.
Un des contractants se
trouve aux prises avec une pression telle qu'il est
"forcé" au mariage. La crainte est l'effet
psychologique d'une menace ou d'une contrainte physique ou
morale. On parlera par exemple d'une grave crainte
"révérentielle" d'un fils ou d'une fille
vis-à-vis de ses parents.
Ces chefs de nullité
doivent, après instruction, être
prouvés.
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